C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
12. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 12; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
12. Le contractant inadmissible doit prendre toutes les dispositions nécessaires permettant à la personne accréditée d’appliquer adéquatement les mesures auxquelles il est soumis.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le contractant doit, sur demande de la personne accréditée, lui transmettre tout renseignement et tout document nécessaires à l’application de ces mesures.
D. 470-2012, a. 12.